Résumé des conclusions du Tribunal Économique-Administratif Central (TEAC) concernant les indemnités des administrateurs dans sa décision du 30 janvier 2025

Le TEAC a établi un critère unifié concernant l’application du régime des indemnités exonérées prévu à l’article 9 du RIRPF aux administrateurs et aux membres du Conseil d’administration des sociétés. Voici les principales conclusions de la décision :

1. Applicabilité du régime des indemnités

  • Le régime des indemnités exonérées prévu à l’article 9 du RIRPF s’applique uniquement aux travailleurs liés par une relation de travail ou statutaire, c’est-à-dire lorsqu’il existe des éléments de dépendance, d’altérité et de travail pour le compte d’autrui.
  • Les administrateurs et les membres du conseil ne peuvent pas appliquer ce régime lorsque les indemnités découlent de leur fonction en tant que tels, étant donné que leur relation avec la société est de nature commerciale et non salariale.

2. Possibilité d’exonération dans certains cas

  • Si un administrateur ou un membre du conseil exerce d’autres fonctions salariées au sein de la société, les indemnités peuvent être exonérées, mais uniquement si elles découlent de sa relation de travail avec l’entreprise, et non de sa fonction d’administrateur.
  • Pour déterminer si une indemnité peut bénéficier de l’exonération, il est nécessaire d’analyser l’origine ou la cause du paiement.
  • La doctrine de la Direction Générale des Impôts est réaffirmée, selon laquelle les indemnités exonérées exigent une relation de travail subordonnée.

Conclusion finale du TEAC

Le Tribunal unifie sa position et établit que les administrateurs et les membres du conseil ne peuvent pas bénéficier de l’exonération des indemnités, sauf si celles-ci proviennent d’une véritable relation de travail avec la société. Dans le cas contraire, les indemnités doivent être imposées comme des revenus du travail et être soumises à retenue au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF).

Rédigé par: Arc Associats

Date de la première publication: 27 mars 2025