

STS 1218/2025, 1er octobre 2025 (3e chambre, 2e section). La Cour suprême a établi une doctrine : il n’est pas compatible d’exiger les intérêts de retard découlant de la suspension de l’exécution d’un acte (art. 26.2.c LGT) lorsque la majoration d’exécution est déjà exigible (art. 28.2 et 28.5 LGT) car la dette était en période d’exécution au moment où la suspension a été demandée.
Le point clé de l’arrêt
STS 1218/2025 (1/10/2025). La Cour suprême établit une doctrine : il n’est pas possible d’exiger simultanément des intérêts de retard et une majoration d’exécution lorsque, au moment où la suspension de l’acte a été accordée, la dette se trouvait déjà en phase d’exécution.
En d’autres termes, le Trésor public, Hacienda, ne peut pas “doubler” l’indemnisation pour un même fait — le non-paiement pendant la période de recouvrement volontaire — en appliquant à la fois la majoration d’exécution et les intérêts de retard. L’arrêt souligne que les intérêts de retard, les majorations pour déclaration tardive et les majorations de la période d’exécution ont un caractère indemnitaire, de sorte qu’elles ne peuvent pas se superposer.
Ce que cela signifie pour les entreprises et les travailleurs indépendants
- Liquidations en cours de recouvrement: si votre dette entre en phase d’exécution forcée et que vous demandez une suspension par la voie économique et administrative, on ne peut pas vous exiger à la fois la majoration d’exécution et les intérêts de suspension pour cette même période.
- Révision des liquidations: il vaut la peine de revoir les avis d’imposition pour lesquels des intérêts de suspension ont été perçus en même temps que la majoration d’exécution, afin d’évaluer la possibilité de récupérer les recettes indûment perçues.
